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La Vindicte ElliptiqueDécryptage d'actualité juridique : la suspension des arrêtés autorisant les chasses traditionnelles à l'alouette des champs par le Conseil d'Etat le 21 octobre 2022

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Chasse/Conseil d'Etat/LPO
Aujourd'hui à 6h05

Décryptage d'actualité juridique : la suspension des arrêtés autorisant les chasses traditionnelles à l'alouette des champs par le Conseil d'Etat le 21 octobre 2022

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Plus qu'un appel du pied, c'est un véritable acharnement judiciaire dont font preuve les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron pour manifester, si le doute était encore permis, leur soutien inébranlable aux chasseurs et à leurs sympathisants.

Dernièrement en effet, Christophe Béchu a bien tenté un petit geste en faveur de ses amis les chasseurs en réautorisant, par quatre arrêtés ministériels en date du 4 octobre 2022, la capture traditionnelle de l'alouette des champs, par pantes (filets) ou matoles (cages) dans les départements des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques et de la Gironde.

C'était sans compter sur l'intervention des associations One Voice et LPO (Ligue pour la Protection des oiseaux) qui ont saisi le Conseil d'Etat d'un référé-suspension à l'encontre de ces arrêtés. Le recours est couronné de succès puisqu'en vertu d'une ordonnance n° 468151 en date du 21 octobre 2022, le Conseil d'Etat suspend deux de ces arrêtés pour la saison de chasse 2022-2023.

Ce qui étonne est que la macronie n'en est pas à sa première déconvenue judiciaire s'agissant de la chasse : les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron semblent obstinés à accorder des autorisations qu'ils savent contraires au droit européen.

A ce titre, n'oublions pas qu'il y a quasiment un an jour pour jour, le Conseil d'Etat a prononcé la suspension d'arrêtés ministériels autorisant la chasse traditionnelle de plusieurs oiseaux : merles noirs, grives, vanneaux huppées et....alouettes des champs ! Dans une ordonnance n° 457535 en date du 25 octobre 2021, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de ces décisions, concernant la saison de chasse 2021-2022, en rappelant qu'il avait annulé des arrêtés similaires pris sur le même fondement, concernant la saison de chasse 2018-2019, seulement quelques mois plus tôt dans une décision n° 425435 du 6 août 2021[1] au motif que ces arrêtés méconnaissaient la directive européenne sur les oiseaux sauvages de 2009.

Pour résumer, le Conseil d'Etat, en août 2021, estime illégaux des arrêtés d'autorisation de chasse traditionnelle de plusieurs espèces d'oiseaux car pris sur le fondement de dispositions contraires à la directive dite "Oiseaux" de l'Union européenne. Quelques mois plus tard, ne désarmant pas, un nouvel arrêté gouvernemental est adopté, en octobre 2021, pour la saison de chasse 2021-2022. Le Conseil d'Etat en prononce la suspension, rappelant la décision d'annulation fraichement adoptée quelques semaines plus tôt. N'attendant pas l'intervention de la décision au fond (qui prononcera certainement, au même titre que celle d'août 2021, l'annulation des arrêtés d'octobre 2021), le gouvernement reprend, pour la saison en cours, des arrêtés sur le même fondement, concernant les alouettes uniquement, une nouvelle fois suspendus.

On s'habitue toutefois à ce que les membres du gouvernement s'arrangent avec la réalité quand il s'agit de protéger la barbarie que représente la chasse. A noter d'ailleurs que le Ministère de la transition écologique soutient allègrement dans les motifs de ses arrêtés que " les évaluations régulières de populations d'alouettes des champs indiquent qu'elles bénéficient d'un état de conservation satisfaisant" quand le Conseil d'Etat, sur les observations des deux requérantes, indique bien que cette espèce "est en déclin et a subi une forte diminution au cours des 20 dernières années" et "a été classée en 2016 sur la liste rouge du comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature comme "quasi menacée"".

A lire :

Le communiqué de la LPO, ici ;

Une présentation de l'Alouette des champs par la LPO, ici.


[1] On vous explique : en droit administratif, compte-tenu des délais de jugement parfois très longs, il existe des procédures dites de "référé" et notamment le référé-suspension qui permet d'obtenir la suspension de l'exécution d'une décision quand il y a une certaine urgence et un doute sérieux quant à sa légalité. La décision n'est alors pas annulée mais seulement suspendue, le temps que le juge ne se prononce effectivement sur le recours au fond, c'est à dire sur le recours en annulation, seul capable de faire disparaître une décision de l'ordonnancement juridique. 


Faudra-t-il boire tout l'orage ?

Nom de Zeus - 31 janvier 2023
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Commentaires

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Vindicte - dernière mise à jour le 26 juillet 2024

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